Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant n° 76 rue 288 AFCA à Kenitra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait en vue de préparer une maîtrise en sciences économiques à l'université de Corse Pascal-Paoli, le consul général de France à Rabat s'est fondé à la fois sur le fait que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas un caractère sérieux, et sur ce qu'il n'apportait pas la preuve qu'il disposait de moyens d'existence suffisants pendant la durée de ses études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir obtenu une licence marocaine de sciences économiques à l'issue de six années au lieu des quatre habituellement nécessaires, a interrompu ses études pendant un an pour suivre des cours d'allemand ; que, dès lors, en se fondant sur ce que le projet du requérant de préparer une maîtrise de sciences économiques, qui ne constituait qu'une répétition de son cursus, était dépourvu de caractère sérieux, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le seul engagement de son frère de financer ses études en France, alors que celui-ci ne justifie ni de ses revenus ni de ses charges familiales, ne constituait pas la justification de moyens d'existence suffisants, le consul général de France à Rabat, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.