La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°224939

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 224939


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant n° 65, Plateau du Mansourah, Sidi Y..., 25000 Constantine (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco

-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant n° 65, Plateau du Mansourah, Sidi Y..., 25000 Constantine (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, marié, âgé de 55 ans, demande l'annulation de la décision du 9 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant que la circonstance que le requérant est père d'un enfant français mineur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à rentrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... exerce la profession de coffreur dans une entreprise algérienne de travaux publics ; que s'il perçoit à ce titre la somme de 159 euros par mois, il ne justifie pas, contrairement à ses allégations, de versements réguliers émanant de ses enfants résidant en France et venant pourvoir à ses besoins ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses enfants, ressortissants français, le consul général de France à Alger n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par M. X..., sur la circonstance, d'une part, que l'état des ressources de l'intéressé est insuffisant pour financer son long séjour sur le territoire français, d'autre part, que ses enfants de nationalité française ne produisent aucune pièce permettant d'apprécier leurs ressources personnelles, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs en vue desquels un visa de long séjour a été sollicité, ledit consul n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224939
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 224939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224939.20020522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award