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22/05/2002 | FRANCE | N°234279

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 234279


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 mars et 3 mai 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ; elle soutient qu'elle exerce depuis 1986 ; qu'elle possède un certificat d'aptitude professionnelle, qu'elle a tenté d'obtenir le brevet professionnel et qu'elle a suivi un stage de gestion ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamm...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 mars et 3 mai 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ; elle soutient qu'elle exerce depuis 1986 ; qu'elle possède un certificat d'aptitude professionnelle, qu'elle a tenté d'obtenir le brevet professionnel et qu'elle a suivi un stage de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dames depuis 1988, exerce cette activité depuis le 1er mars 1989 ; qu'elle a fait de sérieux efforts de formation en présentant à deux reprises les épreuves du brevet professionnel et en suivant un stage de gestion ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à demander l'annulation de ses décisions des 12 mars et 3 mai 2001 ;
Article 1er : Les décisions du 12 mars 2001 et du 3 mai 2001 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 234279
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 234279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234279.20020522
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