Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 3 mai et 11 juin 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ; elle soutient qu'elle est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et de la partie pratique du brevet professionnel ; qu'elle exerce cette profession depuis 13 ans ; qu'elle souhaite reprendre un salon en milieu rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte depuis juillet 1991, ne peut se prévaloir, à la date de la première décision attaquée, que de 9 ans et 9 mois d'expérience en qualité de coiffeuse salariée, elle a poursuivi sa formation après son diplôme de manière très sérieuse, obtenant les mentions complémentaires de "permanentiste" et de "coloriste-teinturier", puis la partie pratique du brevet professionnel et une unité de valeur du brevet de maîtrise ; que dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de ses décisions des 3 mai et 11 juin 2001 ;
Article 1er : La décision du 3 mai 2001 et la décision confirmative du 11 juin 2001 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.