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22/05/2002 | FRANCE | N°235694

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 235694


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2001 et la décision confirmative du 3 mai 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de valider sa capacité professionnelle, et ce sous peine d'une astreinte de 150 F par jour à compter du 16ème jou

r suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2001 et la décision confirmative du 3 mai 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de valider sa capacité professionnelle, et ce sous peine d'une astreinte de 150 F par jour à compter du 16ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (à) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte depuis juin 1989, ne peut se prévaloir, à la date de la première décision attaquée que de 11 ans et 6 mois en qualité de coiffeuse salariée, elle a poursuivi sa formation après son diplôme de manière sérieuse, obtenant la mention complémentaire de "coloriste teinturier", puis la partie pratique du brevet professionnel ; qu'elle a suivi de nombreux stages techniques ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme Y... est fondée à demander l'annulation des décisions des 12 mars et 3 mai 2001 par lesquelles la Commission a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que la présente décision impliquant nécessairement que la capacité professionnelle de Mme Y... soit validée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de valider la capacité professionnelle de Mme Y... dans le délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 12 mars et 3 mai 2001 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme Y... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme Y... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth Y... épouse X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 235694
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 235694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235694.20020522
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