La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°237981

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mai 2002, 237981


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser l'arrêt n° 121614 du 15 décembre 1993 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1988 par laquelle le jury chargé d'apprécier les études, travaux et stages des élèves de l'institut régional d'administration de Nantes a d

cidé de ne pas lui attribuer le diplôme d'administration publique ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser l'arrêt n° 121614 du 15 décembre 1993 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1988 par laquelle le jury chargé d'apprécier les études, travaux et stages des élèves de l'institut régional d'administration de Nantes a décidé de ne pas lui attribuer le diplôme d'administration publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : "Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que le recours en révision de M. X... a été présenté sans avocat au Conseil d'Etat ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 237981
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative R834-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 237981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237981.20020522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award