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22/05/2002 | FRANCE | N°238626

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 2002, 238626


Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2001, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 312-10, R. 351-3, R. 351-2 du code de justice administrative le jugement de la requête présentée par la SOCIETE BESNIER-VERCEL ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE BESNIER-VERCEL, dont le siège social est situé ... Le Camp (25530), représe

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Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2001, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 312-10, R. 351-3, R. 351-2 du code de justice administrative le jugement de la requête présentée par la SOCIETE BESNIER-VERCEL ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE BESNIER-VERCEL, dont le siège social est situé ... Le Camp (25530), représentée par son directeur-gérant en exercice ; la SOCIETE BESNIER-VERCEL demande :
1°) l'annulation de la lettre du 12 mars 1998 par laquelle l'institut national des appellations d'origine (INAO) l'a informée de la possibilité d'invalidation de la déclaration d'aptitude de son atelier de Vercel du fait du non respect de l'obligation de collecter le lait destiné au fromage produit sous l'appellation d'origine "comté" dans un rayon de 25 kilomètres et l'a invitée à cesser la collecte de laits non conformes ;
2°) la condamnation de l'institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BESNIER-VERCEL déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE BESNIER-VERCEL à payer à l'INAO la somme de 2 280 euros ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE BESNIER-VERCEL.
Article 2 : La SOCIETE BESNIER-VERCEL est condamnée à payer à l'INAO la somme de 2 280 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BESNIER-VERCEL, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 238626
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 238626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238626.20020522
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