La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2002 | FRANCE | N°221471

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 2002, 221471


Vu 1°/, sous le n° 221471, la requête et le mémoire, enregistrés les 25 mai et 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 28 mars 2000 concernant le

rendement à l'hectare de certains vins à appellation d'origine cont...

Vu 1°/, sous le n° 221471, la requête et le mémoire, enregistrés les 25 mai et 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 28 mars 2000 concernant le rendement à l'hectare de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte de l'année 1999, en tant qu'il concerne les vins d'appellation "muscadet de Sèvre et Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet côtes de Grand Lieu" suivie de la mention "sur lie" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 221472, la requête et le mémoire, enregistrés les 25 mai et 24 juillet 2000, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 221471 par les mêmes moyens ;
Vu 3°/, sous le n° 221473, la requête et le mémoire, enregistrés les 25 mai et 24 juillet 2000, présentés pour l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE, dont le siège est Les Roitelières, Le Pallet (44330), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 221471 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, modifié par le décret n° 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu les décrets du 14 novembre 1936 relatifs respectivement aux appellations d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre et Maine" et "muscadet des coteaux de la Loire", modifiés par les décrets du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret du 23 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "muscadet", modifié par le décret du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret du 29 décembre 1994 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée "muscadet côtes de Grand Lieu" ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'ASSOCIATION NANTAISE DES VITICULTEURS DU MUSCADET et l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE ont produit des délibérations de leurs assemblées générales respectives habilitant leurs présidents à poursuivre l'annulation de l'arrêté susvisé du 28 mars 2000 dans la mesure indiquée ci-dessus ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées aux requêtes n° 221471 et 221473 par l'Institut national des appellations d'origine doivent être écartées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée : "Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlée, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée" ; qu'aux termes de l'article 3 : "Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. - Cette décision est approuvée par arrêté interministériel" ; qu'il résulte des dispositions des articles 4 des décrets du 14 novembre 1936 et de l'article 4 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, prises en application des dispositions susmentionnées, que le rendement de base des vignes produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre et Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet côtes de Grand Lieu" est fixé à 55 hectolitres par hectare, y compris pour les vins qui bénéficient de la mention "sur lie" pour avoir satisfait à des conditions particulières de vinification ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 28 mars 2000 a approuvé la décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 10 septembre 1993, d'abaisser pour l'année 1999 le rendement de base des seuls vins des appellations mentionnées ci-dessus qui satisfont aux conditions de vinification "sur lie" ; que la définition de ces appellations, par les décrets des 14 novembre 1936 et 29 décembre 1994, faisait obstacle à ce que deux rendements différents fussent appliqués à une même récolte selon le type de vinification choisi par le producteur ; qu'ainsi, les auteurs de l'arrêté attaqué ont commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, M. X... et l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne les vins desdites appellations ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, à M. X... et à l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE la somme de 750 euros que chacun des requérants demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 28 mars 2000 est annulé en tant qu'il concerne les vins d'appellation d'origine contrôlée "muscadet de Sèvre et Maine", "muscadet des coteaux de la Loire" et "muscadet côtes de Grand Lieu" suivie de la mention "sur lie".
Article 2 : L'Etat est condamné à verser trois sommes de 750 euros respectivement à l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, à M. X... et à l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NANTAISE DES VIGNERONS DU MUSCADET, à M. Bernard X..., à l'ASSOCIATION VITICOLE DE LA REGION NANTAISE, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221471
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS


Références :

Arrêté interministériel du 28 mars 2000 agriculture décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Décret du 14 novembre 1936
Décret du 29 décembre 1994 art. 4
Décret 93-1067 du 10 septembre 1993 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 221471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221471.20020527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award