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27/05/2002 | FRANCE | N°233601

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 sous-sections reunies, 27 mai 2002, 233601


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date du 10 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youcef Ramdane et désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Youcef Ramdane devant le tribunal administratif de Nice ;
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br>Points de l'Affaire N°

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date du 10 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youcef Ramdane et désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Youcef Ramdane devant le tribunal administratif de Nice ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 233601

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 233601

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 233601

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 avril 2001, M. Youcef Ramdane a demandé l'annulation de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 23 février 2001, notifiée le 8 mars 2001 ; qu'au vu des pièces du dossier et à l'issue de l'audience orale, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a estimé que, dans le dernier état de ses conclusions, la demande présentée par M. Youcef Ramdane tendait également à l'annulation des décisions de reconduite à la frontière et désignant le pays de destination prises par le PREFET DU VAR le 10 avril 2001 ; qu'après avoir fait droit à la demande d'annulation de ces décisions, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a jugé que la requête contre la décision de refus d'asile territorial était devenue sans objet ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées du 10 avril 2001, M. Youcef Ramdane, de nationalité algérienne, fait valoir que sa présence en France est indispensable pour prodiguer des soins à son oncle âgé de 81 ans et que son départ entraînerait le placement de celui-ci en structure de retraite médicalisée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, s'est fondé sur la violation desdites stipulations ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Youcef Ramdane devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que si M. Youcef Ramdane conteste la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, ses conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, et le rejet des conclusions dirigées contre les deux décisions du 10 avril 2001 ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Youcef Ramdane devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de la décision de refus d'asile territorial du 23 février 2001 ;

Dispositif de l'Affaire N° 233601

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice par M. Youcef Ramdane tendant à l'annulation des décisions ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : M. Youcef Ramdane est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'asile territorial.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Youcef Ramdane, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président du tribunal administratif de Nice.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 233601

Délibéré dans la séance du 29 avril 2002 où siégeaient : M. B..., Président-adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. C..., M. Philippe Martin, Présidents de sous-section ; M. de D..., M. X..., M. Turquet de Beauregard, Mme Y..., Mme Vestur, Conseillers d'Etat et M. Wauquiez-Motte, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 27 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 233601

Le Président :

Signé : M. B...

L'Auditeur-rapporteur :

Signé : M. Wauquiez-Motte

Le secrétaire :

Signé : Mme Z...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 233601

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 233601

le préfet soutient que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice ne pouvait juger que la requête de M. Youcef Ramdane, qui portait sur la décision de refus d'asile territorial en date du 23 février 2001, tendait également à l'annulation des mesures de reconduite à la frontière en date du 10 avril 2001, en raison des propos qu'aurait tenus M. Youcef Ramdane à la barre, étant donné qu'à la date à laquelle M. Youcef Ramdane a introduit sa requête les arrêtés de reconduite à la frontière n'avaient pas été encore pris et que lors de l'audience publique, en date du 30 avril 2001, M. Youcef Ramdane était forclos ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice ne pouvait admettre l'existence d'une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé qui s'occupait de son oncle malade, dès lors que M. Youcef Ramdane n'était pas entré en France pour soigner son oncle et qu'il avait lui-même reconnu qu'il ne connaissait pas cet oncle avant sa venue en France ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2001, présenté par M. Youcef Ramdane qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa venue en France était motivée par la volonté de soigner son oncle, qui sans aide serait placé dans une structure de retraite médicalisée, et que dès lors l'arrêté en date du 10 avril 2001 a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Signature 1 de l'Affaire N° 233601

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 233601

N° 233601

PREFET DU VAR

c/M. Youcef A...

M. Wauquiez-Motte

Rapporteur

M. Turquet de Beauregard

Réviseur

M. Goulard

Comm. du Gouv.

9ème S/S

P R O J E T visé le 16 avril 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 233601

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux dp

N° 233601

PREFET DU VAR

c/M. Youcef Ramdane

M. Wauquiez-Motte

Rapporteur

M. Goulard

Commissaire du gouvernement

Séance du 29 avril 2002

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section

de la Section du contentieux

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 233601- 6 -


Synthèse
Formation : 9 / 10 sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233601
Date de la décision : 27/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 233601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233601.20020527
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