Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE INTERUNIVERSITAIRE, dont le siège est ... et pour M. Benoît Y..., demeurant ... ; l'UNION NATIONALE INTERUNIVERSITAIRE et M. Benoît Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Paul X... tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 21 décembre 2001, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Perpignan a décidé que les élections pour le renouvellement du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, initialement prévues pour le 29 janvier 2002, seraient avancées au lundi 21 janvier 2002 ;
2°) de prononcer la suspension de ladite délibération et de l'arrêté du président de l'université du même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION NATIONALE INTERUNIVERSITAIRE et de M. Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 2 mai 2002, constaté le non-lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération dont il s'était vu refuser la suspension par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la requête dirigée contre cette ordonnance est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de l'UNION NATIONALE INTERUNIVERSITAIRE et de M. Benoît Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE INTERUNIVERSITAIRE et à M. Benoît Y....