Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X... demeurant à Alnif-Centre, annexe d'Alnif, province d'Errachidia (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 22 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) (.) disposer de moyens suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent de service dans sa commune, qui souhaitait faire un séjour de deux mois en France justifiait disposer d'une somme suffisante pour subvenir aux frais de son séjour pendant lequel il devait être hébergé par un proche ; que, nonobstant le salaire modeste et les charges de famille de l'intéressé, l'administration ne soutient pas que les sommes figurant sur le compte bancaire n'y auraient été déposées que provisoirement ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Fès n'a pu légalement se fonder sur le seul motif tiré de l'insuffisance de ses ressources pour lui refuser le visa sollicité ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès du 22 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.