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29/05/2002 | FRANCE | N°221803

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 2002, 221803


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2000, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2000, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par M. X... sur la circonstance que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un long séjour en France, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à des membres de sa famille, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que d'ailleurs, M. X... a obtenu, postérieurement au refus attaqué, la délivrance d'un visa de court séjour à entrées multiples ;
Considérant que la qualité d'ancien combattant dont se prévaut M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221803
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 221803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221803.20020529
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