Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X... demeurant Douar Meraha Targuist Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 31 août 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait en vue d'exercer la profession de carreleur, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur l'inadéquation entre les qualifications professionnelles de l'intéressé et les exigences de l'emploi qui lui était offert ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport, de la demande de visa et de deux attestations de travail que M. X... se présente selon le cas comme exerçant la profession de mécanicien, de maçon ou de carreleur ; qu'en refusant, dans ces conditions, de délivrer à M. X... le visa sollicité en invoquant le risque d'un détournement de l'objet de celui-ci, le consul général de France à Casablanca n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.