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29/05/2002 | FRANCE | N°235328

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 235328


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohamed Ben Salem FERHIDA, demeurant chez M. X... Belgacem ... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. FERHIDA demande :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le

magistrat délégué par le président du tribunal administratif d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohamed Ben Salem FERHIDA, demeurant chez M. X... Belgacem ... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. FERHIDA demande :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FERHIDA, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 2000, de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que, à l'encontre du jugement attaqué rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière M. FERHIDA se prévaut de l'exception d'illégalité de la décision du 6 juillet 2000 lui refusant un titre de séjour, aux motifs, d'une part, qu'il n'a jamais été reçu par l'administration, n'a pu développer ses arguments et n'a ainsi pas été l'objet d'une procédure équitable au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que, de nationalité tunisienne et justifiant d'une résidence continue de dix ans en France, il était susceptible de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable et comportant la mention "vie privée familiale" ou d'une carte de résident, en application des articles 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou 10 f) des accords franco-tunisiens du 17 mars 1988 ;
Mais considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention précitée : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que ces stipulations n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives, le moyen tiré de la violation par l'administration des stipulations susénoncées ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, s'il n'est pas contesté que M. FERHIDA est entré en France en 1989, il ne justifie pas, en l'état des seuls certificats et attestations qu'il produit, d'un séjour habituel d'au moins dix ans à la date du 6 juillet 2000 et n'entrait dès lors ni dans la catégorie des ressortissants tunisiens prévus au f) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ni dans la catégorie des étrangers insusceptibles de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le requérant a formé des recours administratifs pour contester le refus de régularisation de sa situation ne faisait pas obstacle à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. FERHIDA a de nombreux amis en France et qu'il est bien intégré ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, alors que son épouse et ses enfants résident en Tunisie, à établir qu'en prenant l'arrêté du 21 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. FERHIDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : La requête de M. FERHIDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ben Salem FERHIDA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235328
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10
Arrêté du 21 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 235328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235328.20020529
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