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29/05/2002 | FRANCE | N°236104

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 2002, 236104


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-427 du 18 mai 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et

non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-427 du 18 mai 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Hemery, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant d'une part qu'il résulte des termes mêmes du décret attaqué qu'il institue des taux différents pour la fixation du montant de la prime de sujétions spéciales attribuée aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire selon que les agents concernés sont affectés soit dans la région Ile-de-France ainsi que dans les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône soit dans les autres départements ou territoires ; qu'en instituant entre les agents une différence de traitement fondée sur un critère exclusivement géographique qui ne permet pas à lui seul de caractériser une différence dans l'exercice des fonctions, le décret attaqué méconnaît, eu égard à l'objet de la prime, le principe d'égalité entre agents d'un même corps ; que la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES est par suite fondée à en demander l'annulation en tant qu'il concerne les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative n'autorisait le gouvernement à donner un effet rétroactif au décret attaqué ; que la confédération requérante est par suite fondée à soutenir que ce décret est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il comporte une date d'effet antérieure à celle de son entrée en vigueur résultant de sa publication au Journal officiel du 19 mai 2001 ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 18 mai 2001 est annulé en tant d'une part qu'il concerne les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et en tant, d'autre part, qu'il fixe sa date d'effet au 1er janvier 2001.
Article 2 : L'Etat versera à la à la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES PENITENTIAIRES, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236104
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 2001-427 du 18 mai 2001 décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 236104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236104.20020529
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