La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2002 | FRANCE | N°240426

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 240426


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maamar A..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès

de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maamar A..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 1 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A..., de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'il est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 28 mai 1999, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département du 28 mai 1999, M. Bernard Y..., préfet de la Seine-Saint-Denis, a donné à Mme Martine Z..., sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Martine Z... n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A... ne vise pas l'arrêté de délégation de signature du 28 mai 1999 susmentionné n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant que l'arrêté du 19 octobre 2001, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. A..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. A..., célibataire, sans charge de famille, entré en France au plus tôt en 1998, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis près d'un an avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser, que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France et qu'il n'a plus de famille au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. A..., qui n'établit au demeurant ni la réalité du concubinage, ni ses liens familiaux avec les personnes dont il produit les copies des cartes de résident, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que la circonstance que M. A... a présenté avant l'intervention de l'arrêté attaqué, une demande de mariage avec une ressortissante française, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a d'ailleurs formé opposition, avant l'intervention de l'arrêté attaqué ne suffit pas à établir qu'en prenant cet arrêté le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé:
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. A... tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240426
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 1999
Arrêté du 19 octobre 2001
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 240426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240426.20020529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award