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29/05/2002 | FRANCE | N°240545

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2002, 240545


Vu, la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essaïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler

cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces d...

Vu, la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essaïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juillet 1999, de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 juillet 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., né en 1960, entré pour la première fois en France à l'âge de 17 ans, puis reparti en Algérie de 1985 à 1998, avant de revenir en France en octobre 1998, fait valoir qu'il a vécu plusieurs années en France et que ses parents, ses frères et ses soeurs résident régulièrement en France et que certains d'entre eux ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants sont en situation irrégulière, que la famille de son épouse réside en Algérie et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 novembre 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... soutient que, fils de harki, membre d'une milice armée chargée de défendre son village, il a été menacé de mort par des groupes terroristes, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Essaïd X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240545
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 240545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240545.20020529
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