Vu l'ordonnance du 22 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Raffik X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Raffik X... et tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1998 par laquelle le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option "animation des activités physiques pour tous", constitué à la direction départementale de la jeunesse et des sports de l'Ariège, a décidé de ne pas lui délivrer ce brevet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la délibération du 25 juin 1998 par laquelle le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option "animation des activités physiques pour tous", constitué à la direction départementale de la jeunesse et des sports de l'Ariège, a refusé de lui délivrer ce brevet ; que, si les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des "recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale", ledit jury ne présente pas le caractère d'un organisme à compétence nationale ; qu'aucun autre texte législatif ou réglementaire n'attribue compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en premier et dernier ressort, de la requête de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative ..., le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que M. X..., qui se borne à critiquer la formation qu'il a suivie en vue d'obtenir le brevet susmentionné, n'invoque aucun moyen à l'encontre de la délibération du 25 juin 1998 ; que, dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raffik X... et au ministre des sports.