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03/06/2002 | FRANCE | N°220488

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 220488


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 avril et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djillali X..., représenté par Mme Halima Y..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'accorder une aide de secours à Mme Y... pour lui permettre de subvenir à ses besoins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'Accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 avril et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djillali X..., représenté par Mme Halima Y..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'accorder une aide de secours à Mme Y... pour lui permettre de subvenir à ses besoins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" consécutive à une décision d'éloignement d'effet permanent prise par les autorités allemandes ; que le requérant ne conteste ni la réalité, ni le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, et alors même que M. X... allègue que sa mère l'aurait chargé, en raison de son âge et de son état de santé, d'effectuer des démarches en France pour lui permettre de bénéficier d'une pension militaire de réversion, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 29 février 2000 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'attribuer une aide financière à la mère de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djillali X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220488
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 220488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220488.20020603
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