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03/06/2002 | FRANCE | N°220623

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 220623


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3 mai, 14 juin et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'Accord franco-...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3 mai, 14 juin et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" à la suite d'une décision d'éloignement prise par les autorités allemandes ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de cette mesure, à laquelle il n'a été mis fin qu'après l'intervention de la décision du 29 février 2000 ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si le requérant se prévaut de ce que son frère, de nationalité française, et l'épouse et les enfants de celui-ci résident à Montpellier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de séjour sur le territoire français ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amine X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220623
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 220623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220623.20020603
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