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03/06/2002 | FRANCE | N°230758

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 230758


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 12 février 2001 transmettant au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Abderrahim X..., ayant pour adresse ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 janvier 2001, présentée par M. X... ; celui-ci demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande, présentée le 10 décembre 2000, tendant à la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 12 février 2001 transmettant au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Abderrahim X..., ayant pour adresse ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 janvier 2001, présentée par M. X... ; celui-ci demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande, présentée le 10 décembre 2000, tendant à la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant que, pour refuser la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'eu égard au comportement antérieur de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande du requérant comportait un risque de détournement de l'objet d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 230758
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 230758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230758.20020603
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