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05/06/2002 | FRANCE | N°228109

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 05 juin 2002, 228109


Vu 1°), sous le n° 228109, la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président ; la CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat à la santé mod

ifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, d...

Vu 1°), sous le n° 228109, la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président ; la CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat à la santé modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 228117, la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée par le COMITE POUR LE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES ET L'EGALITE DES DROITS, dont le siège est 4, place des Jacobins à Echirolles (38130), représenté par son président ; le COMITE POUR LE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES ET L'EGALITE DES DROITS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat à la santé modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux en ce qu'il concerne l'article 11 du chapitre Ier du titre XVI de celle-ci ;
2°) d'ordonner au gouvernement de communiquer la présente décision à tous les assurés sociaux concernés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'organisation syndicale CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS et par le COMITE POUR LE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES ET L'EGALITE DES DROITS sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 28 janvier 1986, dans sa rédaction issue d'un arrêté du 5 mai 1995, lorsque la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels " examine des questions intéressant les infirmiers, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1°) Un représentant nommé sur proposition de la confédération des syndicats médicaux français ; /2°) Un représentant nommé sur proposition de la fédération française des médecins généralistes ; /3°) Un représentant nommé sur proposition du syndicat des médecins libéraux ; / 4°) Trois représentants nommés sur proposition de la fédération nationale des infirmiers ; / 5°) Un représentant nommé sur proposition de l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux " ;
Considérant qu'eu égard aux rapports existant entre les deux professions de médecin et d'infirmier, les dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 28 janvier 1986 ne sont pas entachées d'illégalité en ce qu'elles prévoient que la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels, lorsqu'elle examine des questions intéressant les infirmiers, comporte trois représentants des médecins ; que la CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS n'est, par suite, pas fondée à exciper à l'appui de sa requête de l'illégalité qui entacherait ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels aurait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a examiné le projet d'arrêté dans la mesure où elle comportait trois représentants des médecins doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le ministre a, par arrêté du 9 mars 2000, donné un siège au sein de la commission " infirmiers " du conseil supérieur des professions paramédicales au syndicat requérant n'impliquait pas par elle-même, qu'il devait faire de même en ce qui concerne la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels dans sa formation compétente pour l'examen des questions intéressant les infirmiers ;
Considérant que les mandats des membres de cette commission, qui s'est prononcée sur le projet d'arrêté le 17 mai 2000, ont été reconduits par arrêté du 6 mai 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 ; que le moyen tiré de ce que les mandats des membres de cette commission étaient expirés à la date à laquelle elle s'est prononcée ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement intérieur de la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels n'auraient pas été respectées et de ce que les dispositions attaquées de l'arrêté modifiant les articles 10 et 11 de la nomenclature générale ne permettraient pas une présence effective, médicale ou infirmière, et méconnaîtraient ainsi les textes réglementaires régissant l'exercice de cette profession sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier : " Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes " ; que les dispositions de l'article 11 de la nomenclature telles qu'elles résultent de l'arrêté attaqué ont pour objet de régir " les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ", et n'ont pas entendu limiter leur champ d'application aux personnes âgées dépendantes au sens de l'article L. 232-1 du code des familles et de l'aide sociale, mais visent toutes les personnes souffrant d'un manque ou d'une diminution d'autonomie ; que, d'une part, il n'appartenait pas à l'arrêté attaqué, contrairement à ce qui est soutenu, de compléter ou modifier la définition donnée par le législateur de la dépendance des personnes âgées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les auteurs auraient méconnu leur compétence en ne prévoyant pas une telle définition ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, le COMITE POUR LE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES ET L'EGALITE DES DROITS n'est pas fondé à soutenir que les dispositions litigieuses, en limitant à cinq le nombre de plans de soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie sur une période de douze mois, porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité en imposant aux seules personnes handicapées ou dépendantes au sens de l'article L. 232-1 du code des familles et de l'aide sociale des conditions supplémentaires auxquelles serait soumis le remboursement par la sécurité sociale des soins infirmiers à domicile, dès lors que cette limitation est sans influence sur le droit des personnes concernées d'obtenir le remboursement des soins infirmiers dispensés dans le cadre d'un nouveau plan établi au-delà du cinquième ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : " I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité (.) " ; que l'article L. 315-2 du même code dispose que : " Si, indépendamment des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge, le service du contrôle médical estime qu'une prestation (.) n'est pas médicalement justifiée, la caisse (.) en suspend le service " ; que ces dispositions impliquent que les médecins-conseils ont accès aux éléments d'ordre médical qui leur sont nécessaires pour apprécier le caractère médicalement justifié des prestations ; qu'en prévoyant la transmission de l'intégralité du plan de soins infirmiers, d'une part, au médecin prescripteur et au médecin-conseil, d'autre part, au patient lui-même, les dispositions attaquées du 1 de l'article 11 ne portent atteinte ni au secret médical ni au secret professionnel auxquels sont soumis les infirmiers en application de l'article 1er du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier : " Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs sont de nature technique, relationnelle et éducative. Leur réalisation tient compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des règles professionnelles des infirmiers et infirmières, incluant notamment le secret professionnel, : - de protéger (.) la santé des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques, en tenant compte de la personnalité de chacune d'entre elles, dans ses composantes psychologique, sociale, économique et culturelle ; (.) - de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie familial et social " ; qu'en indiquant que " la séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ", les dispositions litigieuses du 4 de l'article 11 n'ont pas méconnu la définition des soins infirmiers donnée par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 15 mars 1993 et n'ont pas eu pour objet ni pour effet de restreindre cette définition ;
Considérant qu'en prévoyant la mise en oeuvre " d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux ", les dispositions attaquées du 4 de l'article 11 n'ont pas étendu illégalement les compétences des infirmiers, dont les soins ont également pour objet, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 15 mars 1993, de favoriser l'insertion du malade dans son cadre de vie ;
Considérant que si les dispositions du 4 de l'article 11 de l'arrêté attaqué prévoient une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention qui comporte " la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue ", la transmission de cette fiche, - qui ne contient pas d'informations médicales ou relatives au traitement ou aux soins infirmiers mais porte sur les conditions de confort du patient et de suivi du traitement par celui-ci, - à l'entourage du patient ou à la tierce personne qui s'y substitue n'est pas de nature à placer ces personnes dans la situation de se rendre coupables d'exercice illégal de la profession d'infirmier ; que, pour le même motif, cette transmission ne porte pas non plus, en tout état de cause, atteinte au secret médical ou au secret professionnel auquel sont soumis les infirmiers ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le COMITE POUR LE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES ET L'EGALITE DES DROITS ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises par celles de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS et par le COMITE POUR LE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES ET L'EGALITE DES DROITS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX FRANCAIS, au COMITE POUR LE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES ET L'EGALITE DES DROITS et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 228109
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1986 art. 8
Arrêté du 05 mai 1995
Arrêté du 06 mai 1999
Arrêté du 09 mars 2000
Arrêté interministériel du 12 octobre 2000 art. 11 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de la sécurité sociale L315-1, L315-2
Décret 93-221 du 16 février 1993 art. 1
Décret 93-345 du 15 mars 1993 art. 2, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 228109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228109.20020605
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