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05/06/2002 | FRANCE | N°238846

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 05 juin 2002, 238846


Vu la requête sommaire et les mémoire complémentaires, enregistrés les 8, 9, 11, 18, 26, 29 et 30 octobre, 5, 9 et 13 novembre, 12 et 24 décembre 2001, 4 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Monique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le refus opposé le 27 septembre 2001 par le Conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande d'assistance pour l'obtention d'un certificat médical ;
2°) le refus en date du 27 septembre 2001 du Conseil national de l'Ordre des médecins d'adresser une circulaire aux m

édecins sur le caractère d'accident du travail des troubles psycholo...

Vu la requête sommaire et les mémoire complémentaires, enregistrés les 8, 9, 11, 18, 26, 29 et 30 octobre, 5, 9 et 13 novembre, 12 et 24 décembre 2001, 4 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Monique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le refus opposé le 27 septembre 2001 par le Conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande d'assistance pour l'obtention d'un certificat médical ;
2°) le refus en date du 27 septembre 2001 du Conseil national de l'Ordre des médecins d'adresser une circulaire aux médecins sur le caractère d'accident du travail des troubles psychologiques résultant de l'atmosphère de travail sur les règles relatives au secret médical ainsi que sur les obligations découlant de l'article 76 du code de déontologie médicale ;
3°) le document émanant de l'Ordre des médecins et commentant l'article 28 du code de déontologie médicale ;
4°) les développements du document intitulé " Presciption et contrôle des arrêts de travail pour cause de maladie au regard de la déontologie médicale " consacrés au devoir d'assistance morale du médecin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, présentées par Mme X... les 13, 14, 16, 21 et 22 mai 2002 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation des refus opposés par une lettre du 27 septembre 2001 du président du Conseil national de l'Ordre des médecins à ses demandes d'assistance pour l'obtention d'un certificat médical et tendant à ce que soit adressée aux médecins une circulaire rappelant, d'une part, que les troubles psychologiques résultant de l'atmosphère de travail peuvent présenter le caractère d'accident du travail, d'autre part, les règles relatives au secret médical et les obligations découlant de l'article 76 du code de déontologie médicale ; qu'elle demande également l'annulation de deux documents, émanant de l'Ordre des médecins, l'un commentant l'article 28 du code de déontologie médicale, le second intitulé " Presciption et contrôle des arrêts de travail pour cause de maladie au regard de la déontologie médicale " ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'Ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1./ Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme./ Ils peuvent organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit./ Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du Conseil national de l'Ordre " ; qu'aux termes de l'article L. 4122-1 du même code : " Le Conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé " ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du commentaire de l'article 28 du code de déontologie médicale et de certains développements de l'étude intitulée " Presciption et contrôle des arrêts de travail pour cause de maladie au regard de la déontologie médicale " :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite " ;

Considérant, d'une part, que le commentaire de l'article 28 du code de déontologie médicale diffusé par le Conseil national de l'Ordre des médecins définit, de manière très générale, le comportement que doit adopter le médecin pour respecter les dispositions de cet article et ne constitue, y compris par la référence aux sanctions pénales ou disciplinaires en cas de délivrance de rapports tendancieux ou de certificats de complaisance, qu'un rappel de l'état du droit en la matière ; d'autre part, que les développements contestés du document précité relatifs à l'attitude du médecin qui estime devoir limiter ses prescriptions ne comprennent que des conseils aux médecins sur le devoir d'assistance morale auquel ils sont tenus en application de l'article 8 du code de déontologie médicale ; que ce commentaire et ces développements ne contenant aucune disposition réglementaire, le Conseil national de l'Ordre des médecins est, en tout état de cause, fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme X... sur ce point sont irrecevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé à la demande d'assistance pour l'obtention d'un certificat médical :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre datée du 19 septembre 2001, Mme X... a demandé au président du Conseil national de l'Ordre des médecins de lui porter assistance par tout moyen pour obtenir un certificat médical constatant un lien de cause à effet entre son état de santé et l'atmosphère dans laquelle elle exerçait ses fonctions ; que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins n'était pas tenu de donner une suite à cette demande ; qu'en se bornant à transmettre à la requérante l'article 28 précité du code de déontologie médicale, il n'a pris aucune décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme X... sur ce point sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé à la demande d'envoi d'une circulaire aux médecins :

Considérant que, dans la lettre précitée, Mme X... a demandé au Conseil national de l'Ordre des médecins d'adresser aux médecins une circulaire rappelant, d'une part, que les troubles psychologiques résultant de l'atmosphère de travail peuvent présenter le caractère d'accident du travail et, d'autre part, les règles relatives au secret médical et les obligations découlant de l'article 76 du code de déontologie médicale ; qu'aucun texte n'excluant par principe l'imputabilité au service ou au travail des pathologies de nature psychologique, une telle circulaire se bornerait à rappeler l'état du droit existant ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins est, dès lors, fondé à soutenir que le refus opposé à la demande de Mme X... ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête sur ce point ainsi que celles dirigées contre le refus implicite de prendre une circulaire rappelant aux médecins les règles relatives au secret médical et relatives à l'article 76 du code de déontologie médicale sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 238846
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L4121-2, L4127-1, L4122-1, 28, 8, 76


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 238846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238846.20020605
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