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12/06/2002 | FRANCE | N°207616

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 juin 2002, 207616


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : à 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; à Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'à l'appui de ses affirmations relatives à la durée de sa présence en France depuis 1981 M. X... produit de nombreuses correspondances et attestations dignes de foi dont l'ensemble permet de regarder comme établi le caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis cette date ; qu'il en résulte que le PREFET DE HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 avaient été méconnues et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE HAUTE-SAVOIE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 207616
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 207616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207616.20020612
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