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12/06/2002 | FRANCE | N°221357

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 221357


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boualem X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l

e code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boualem X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant que, pour refuser la délivrance du visa que sollicitait M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que le mariage contracté le 19 juin 1999 avec une ressortissante française n'avait d'autre but que de lui permettre d'obtenir un titre d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des nombreuses attestations et témoignages produits que ni le mariage entre M. X... et Mlle Y... ni la réalité de leur vie commune ne peuvent être mis en doute ; qu'ainsi le caractère frauduleux de ce mariage n'est pas établi ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet d'une inscription au fichier "Système d'information Schengen", le refus du consul général de France à Alger a porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 18 avril 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221357
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 221357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221357.20020612
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