La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2002 | FRANCE | N°221360

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 221360


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., , agissant au nom de Mlle Rachida Y..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à sa nièce, Mlle Y..., un visa d'entrée et de séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
A

près avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'E...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., , agissant au nom de Mlle Rachida Y..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à sa nièce, Mlle Y..., un visa d'entrée et de séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa nièce, Mlle Y..., ressortissante algérienne née le 26 mars 1976 à Oran (Algérie) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 septembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête de Mme X..., le consul général de France à Alger a octroyé à Mlle Y... le visa de long séjour sollicité ; qu'ainsi, la requête de Mme X... est devenue sans objet ; qu'il n'y pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221360
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 221360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221360.20020612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award