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12/06/2002 | FRANCE | N°223769

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 223769


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Mohamed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Mohamed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 2 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée de long séjour sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé, notamment, à "un étudiant venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article premier du décret du 4 janvier 1999 susvisé : "Sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat, les décisions de refus de visa d'entrée en France sont motivées lorsque le refus est opposé à un étudiant étranger qui, souhaitant suivre en France des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel et nécessitant sa présence sur le territoire français, a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été en mesure de produire une attestation de préinscription de l'université de Provence, qui relève de la catégorie des établissements d'enseignement public habilités à délivrer des diplômes visés par l'Etat, pour suivre des cours de civilisation et de langue françaises ; que, par suite, la décision attaquée devait être motivée ;
Considérant qu'en indiquant que les cours de français préparant au diplôme approfondi de langue française que M. X... souhaitait suivre étaient également dispensés en Algérie et que le projet d'études du requérant apparaissait incohérent, au regard des études d'anglais suivies précédemment par lui à l'université de Tlemcen (Algérie), la décision attaquée a été suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ( ...) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui ( ...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse et autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, ( ...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent, en outre, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur les motifs tirés d'un manque de cohérence entre les études envisagées par M. X... et la formation qu'il suivait en Algérie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a suivi pendant l'année universitaire 1999-2000 les enseignements de troisième année d'études supérieures en anglais à l'université de Tlemcen (Algérie) ; que M. X... a été admis à s'inscrire, pour le second semestre de la même année, au cours de langue et de civilisation françaises à l'université de Provence ; que le cursus envisagé est sans rapport avec la formation d'études supérieures en anglais du requérant, qui serait en outre dans l'obligation d'abandonner sa formation en cours d'année pour suivre ce nouveau cursus ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études envisagé par M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223769
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Décret 99-1 du 04 janvier 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 223769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223769.20020612
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