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12/06/2002 | FRANCE | N°223943

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 juin 2002, 223943


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yassine X... ; M X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21

mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Sch...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yassine X... ; M X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X..., né en 1982, célibataire et lycéen, le visa demandé, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressé, et l'insuffisance de celle de son père pour subvenir aux frais de son séjour en France ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste en retenant le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il souhaitait rendre visite à des membres de sa famille installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant le visa qu'il sollicitait, le Consul général de France à Tunis ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yassine X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223943
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 223943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223943.20020612
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