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12/06/2002 | FRANCE | N°226657

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 226657


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhalek X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhalek X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à son oncle en France, sur le fait que ni le requérant ni son oncle ne disposaient de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins, alors qu'il ressort des pièces du dossier, lesquelles comportent la copie des bulletins de paie, que l'oncle de M. X..., au nom duquel est établie l'attestation d'accueil, dispose de revenus mensuels de l'ordre de 1200 euros, le consul général de France à Tanger a inexactement apprécié la situation de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'en relevant que M. X..., qui est célibataire et âgé de 24 ans, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français et qu'existait en conséquence un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Tanger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le consul général aurait pris une décision de refus de visa en ne retenant que ce second motif, qui est de nature à justifier légalement une telle décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkhalek X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226657
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 226657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226657.20020612
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