Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 20 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mai 2000, de l'arrêté du 14 avril 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, pris le 20 novembre 2000 par le PREFET DE L'HERAULT à l'encontre de M. X..., celui-ci était marié depuis le 8 juillet à une ressortissante française, qui attendait un enfant reconnu par lui de manière anticipée et qui avait déjà un premier enfant ; que l'ensemble de la famille était à la charge de M. X... ; que, dans ces conditions et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière contestée a porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.