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12/06/2002 | FRANCE | N°238512

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 12 juin 2002, 238512


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les LABORATOIRES LEO, dont le siège est ..., BP 311 à Saint-Quentin-en-Yvelines (78054 cedex) ; les LABORATOIRES LEO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du comité économique des produits de santé du 26 juillet 2001 rejetant leur demande tendant à la modification du prix des médicaments de la gamme "Innohep" ;
2°) d'enjoindre au comité économique des produits de santé de se prononcer sur la demande d'augmentation de p

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Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les LABORATOIRES LEO, dont le siège est ..., BP 311 à Saint-Quentin-en-Yvelines (78054 cedex) ; les LABORATOIRES LEO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du comité économique des produits de santé du 26 juillet 2001 rejetant leur demande tendant à la modification du prix des médicaments de la gamme "Innohep" ;
2°) d'enjoindre au comité économique des produits de santé de se prononcer sur la demande d'augmentation de prix dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat des LABORATOIRES LEO,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;§
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale : "Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament" ;
Considérant qu'eu égard à la nature, à la composition et aux attributions du comité économique des produits de santé, les décisions prises par ce comité sur le fondement des dispositions précitées doivent être motivées ; qu'en se bornant, pour motiver la décision refusant de modifier, à la demande des LABORATOIRES LEO, le prix de la spécialité commercialisée sous le nom d'"Innohep", à la suite de l'extension d'indication dont a bénéficié ce médicament, à indiquer qu'il a "pris acte des extensions d'indication mais n'a pas estimé possible, au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, les modifications de prix demandées qui se fondent sur des éléments ayant trait au fonctionnement du marché hospitalier" pour en déduire que "cette situation n'entre pas dans les motifs susceptibles de justifier une modification des prix sur le marché de ville", sans mentionner la base légale de sa décision ni préciser les éléments de fait retenus pour la justifier, eu égard à l'argumentation de l'auteur de la demande, le comité économique des produits de santé n'a pas satisfait aux exigences de motivation qui s'imposaient à lui ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision, qui annule le refus opposé par le comité économique des produits de santé de faire droit à la demande de modification de prix présentée par les LABORATOIRES LEO implique nécessairement que le comité se prononce à nouveau sur cette demande ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande des LABORATOIRES LEO dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer aux LABORATOIRES LEO la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du comité économique des produits de santé en date du 26 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : Le comité économique des produits de santé statuera sur la demande de modification de prix présentée par les LABORATOIRES LEO dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera aux LABORATOIRES LEO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux LABORATOIRES LEO, au comité économique des produits de santé et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 238512
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de la sécurité sociale L162-16-4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 238512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238512.20020612
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