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12/06/2002 | FRANCE | N°241413

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 2002, 241413


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision distincte du même jour fixant Djibouti comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision distincte du même jour fixant Djibouti comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Kadra X..., de nationalité djiboutienne, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si Mme X..., ressortissante djiboutienne, a épousé le 24 décembre 1997 à Djibouti, un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le mois de mars 1999 et qu'une procédure de divorce a, selon les propres déclarations de l'intéressée, été engagée ; que la communauté de vie entre Mme X... et son époux ayant ainsi pris fin, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de sa qualité de conjointe d'un Français pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... et, par voie de conséquence, l'arrêté fixant Djibouti comme pays de destination ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 18 octobre 1999, notifiée le 20 octobre 1999, était devenue définitive à la date à laquelle Mme X... a présenté sa demande contre l'arrêté du 20 décembre 2001 ; que, par suite, l'intéressée n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de cette demande ;

Considérant que si Mme X..., qui n'a pas d'enfant, fait valoir qu'elle vit désormais avec son concubin français, que ses deux cousines vivant en France sont les seules personnes de sa famille avec lesquelles elle ait gardé un lien et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 20 novembre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision distincte fixant Djibouti comme pays de destination :
Considérant que Mme X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision distincte fixant Djibouti comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Kadra X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241413
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 2001
Arrêté du 20 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 241413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241413.20020612
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