Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Jeannette X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par Mme X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Jeannette X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du PREFET DE POLICE rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'entrée en France en août 1998, elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a conclu, postérieurement au refus de titre de séjour qui lui a été opposé et moins de quatre mois avant l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, un pacte civil de solidarité le 23 mars 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la brièveté de la période de vie commune, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se prononçant sur l'unique moyen présenté devant lui par la requérante, a annulé l'arrêté du 16 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Jeannette X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.