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14/06/2002 | FRANCE | N°213283

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 juin 2002, 213283


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1999, présentée par la SOCIETE VORTEX représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ; la SOCIETE VORTEX demande l'annulation par excès de pouvoir de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juin 1999 rejetant sa demande d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Foix, Pamiers, Saint-Gaudens, Cahors et Bagnères-de-Bigorre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86

-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice admini...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1999, présentée par la SOCIETE VORTEX représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ; la SOCIETE VORTEX demande l'annulation par excès de pouvoir de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juin 1999 rejetant sa demande d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Foix, Pamiers, Saint-Gaudens, Cahors et Bagnères-de-Bigorre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 août 1999 notifiant à la société requérante le rejet de sa candidature pour l'octroi de fréquences dans les zones de Foix, Pamiers, Saint-Gaudens, Cahors et Bagnères-de-Bigorre comporte en annexe un procès-verbal énonçant, pour chacune de ces zones, celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de la SOCIETE VORTEX ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à cette décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ..." ;

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones de Foix, Pamiers, Saint-Gaudens et Bagnères-de-Bigorre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir, qu'au regard du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, des services proposant des programmes d'intérêt local étaient mieux à même de satisfaire les attentes du public de ces zones que le programme de la société requérante qui ne propose pas de décrochage local ; qu'il a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Cahors au profit de "Rire et Chansons" au motif que ce service "diffuse un programme composé essentiellement de sketches, de spectacles d'humour et de variétés, d'un format totalement inédit sur la zone alors qu'un format musical à destination des jeunes, NRJ, proche de Skyrock, est déjà présent" ; que ces motifs, tirés de la diversité des programmes et des formats, se rattachent au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels prévu par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre modifiée dont le conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application en privilégiant soit l'intérêt du public local, et ce alors même que d'autres programmes d'intérêt local étaient déjà autorisés dans les zones concernées par l'appel à candidatures, soit la présence d'un format inédit dans la zone ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le conseil supérieur de l'audiovisuel se serait abstenu d'examiner la demande de la société requérante au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et d'apprécier l'ensemble des candidatures qui lui étaient soumises au regard de ces critères ;
Considérant que lorsque l'appel aux candidatures est, comme en l'espèce, ouvert à plusieurs catégories de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine les candidatures compte tenu de la liste des fréquences pouvant être attribuées qu'il a arrêtée et ne peut accorder l'autorisation qu'aux candidats qui lui paraissent le mieux satisfaire aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que le respect de ces critères peut le conduire, sans qu'il méconnaisse pour autant les dispositions susmentionnées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à comparer des projets relevant de catégories différentes et à ne pas accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel aux candidatures avait été ouvert ; qu'ainsi, en n'attribuant pas le même nombre d'autorisations dans chacune des catégories concernées par l'appel à candidatures, la décision attaquée n'a pas méconnu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs en rejetant dans la zone de Cahors la candidature de la SOCIETE VORTEX au profit de celle de "Rire et Chansons" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 15 juin 1999 du Conseil suppérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213283
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 213283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213283.20020614
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