Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, dont le siège est ..., l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est ..., le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, dont le siège est ..., le SYNDICAT PROFESSIONNEL DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'OPINION, dont le siège est ... et le SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'OPINION et le SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée, ensemble le communiqué n° 416 en date du 29 février 2000 tendant à organiser la consultation sur les modalités pratiques de mise en oeuvre du communiqué n° 414 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la communication ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le communiqué n° 414 du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que, par une décision en date du 3 juillet 2000 rendue sur les requêtes n°s 218358, 218458, 219038, 219262 et 219364, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision attaquée résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ce communiqué sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le communiqué n° 416 en date du 29 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que le communiqué n° 416 se borne à prévoir une concertation pour la mise en oeuvre du communiqué n° 414 du 22 février 2000 autorisant la publicité télévisée pour les sites Internet d'entreprises appartenant aux secteurs de la presse, de la distribution, du cinéma et de l'édition littéraire ; qu'ainsi, il ne comporte pas de décision faisant grief ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'OPINION et au SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le communiqué n° 414 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'OPINION, au SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.