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14/06/2002 | FRANCE | N°222314

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 juin 2002, 222314


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Léopold X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 décembre 1999 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que ladite commission tire les conséquences de la décision du 5 juillet 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission départemental

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Léopold X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 décembre 1999 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que ladite commission tire les conséquences de la décision du 5 juillet 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ain du 9 février 1984 relative au remembrement de leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du caractère de terrain à bâtir des parcelles B 402, B 248, B 131 et C 71 :
Considérant que les consorts X... ne peuvent utilement invoquer, à l'appui du moyen tiré de ce que les parcelles susmentionnées auraient le caractère de terrain à bâtir, le plan d'occupation des sols de la commune de Farges approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2000, postérieure à la date de la décision attaquée ;
Sur les moyens tirés d'une aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment dont les consorts X... disposaient au lieu-dit Airains eût le caractère d'un centre d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que la distance de l'ensemble des parcelles par rapport au véritable centre d'exploitation, sis à Farges, a été sensiblement diminué, tant en ce qui concerne les biens de la communauté des époux X... que les biens propres de Mme X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 42 est desservie par le chemin départemental n° 76 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette parcelle aurait été privée d'un accès manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants invoquent l'existence de dégâts causés par le mauvais écoulement des eaux de la commune voisine et affectant certaines de leurs parcelles, ils n'apportent, en tout état de cause, pas d'élément susceptible de faire regarder cette situation comme imputable aux opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 3 décembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 4 000 000 F (609 796,07 euros) :
Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui aurait été causé aux requérants par les opérations de remembrement ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Léopold X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 222314
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code rural L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 222314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222314.20020614
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