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14/06/2002 | FRANCE | N°222695

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 222695


Vu 1°/, sous le n° 222695, la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX, représentée par son président, domiciliée à Copponex (74350), les VERTS REGION HAUTE-SAVOIE, représentés par leur président M. Henri X..., dont le siège est 34, rue Dacquin à Chambéry (73000) et Mme Nicole Y..., ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°)° l'annulation pour excès de pouvoir du dé

cret du 3 mai 2000 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclara...

Vu 1°/, sous le n° 222695, la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX, représentée par son président, domiciliée à Copponex (74350), les VERTS REGION HAUTE-SAVOIE, représentés par leur président M. Henri X..., dont le siège est 34, rue Dacquin à Chambéry (73000) et Mme Nicole Y..., ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°)° l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 2000 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Saint-Julien en Genevois - Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41 dans le département de la Haute-Savoie ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en remboursement des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 222696, la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, représentée par son président en exercice dont le siège est situé 58, avenue de Genève à Annecy (74000) ; la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 2000 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Saint-Julien en Genevois - Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41 dans le département de la Haute-Savoie ;
2°)° la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F (457,35 euros) en remboursement des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée par la directive n° 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 94-283 du 11 avril 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX, des VERTS REGION HAUTE-SAVOIE, de Mme Y... et de la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le décret du 3 mai 2000 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Saint-Julien en Genevois - Villy-le-Pelloux de l'autoroute A 41 dans le département de la Haute-Savoie ne comporte pas nécessairement l'intervention de mesures que le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire serait compétent pour signer ou contresigner ; que dans ces conditions le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire n'avait pas à contresigner le décret attaqué ;
Considérant que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, l'article 9-1 de la directive n° 85-337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, dispose que : "Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : ( ...) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, ( ...)", ces dispositions ne sauraient être interprétées, en tout état de cause, comme imposant de motiver une décision qui, tel le décret attaqué, se borne à proroger, sans les modifier, les effets d'une déclaration d'utilité publique antérieure à l'expiration du délai de transposition de la directive du 3 mars 1997, et n'ayant pas, en conséquence, à être motivée en application de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles relatives à la forme des décisions de prorogation sont incompatibles avec les objectifs de l'article 9-1 de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction issue de la directive du 3 mars 1997 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : ( ...) L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée ... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique, peut sans nouvelle enquête proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale" ;

Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclarant l'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient de l'article L. 11-5 du code précité pour modifier substantiellement le projet ou si, par l'effet d'une modification dans la situation de droit applicable ou d'un changement dans les circonstances de fait, le projet a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter avant cette date ; que les modifications apportées à la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs par la loi du 25 juin 1999, pour prévoir que les évaluations des grands projets d'infrastructures seront rendus publiques avant l'adoption de ces projets, n'impliquent pas que l'utilité publique d'une opération soit, en dehors de ces hypothèses, de nouveau appréciée à l'occasion de la prorogation du décret qui la déclare ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la construction d'ouvrages ne s'étend à des travaux qu'elle ne désigne pas explicitement qu'à la condition que ceux-ci constituent une conséquence nécessaire et directe de ces ouvrages ; que la réalisation d'une zone de dépôt qui n'a pas été explicitement décrite dans le dossier d'enquête publique ne constitue pas une conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris ; que, contrairement aux allégations des requérants, le projet déclaré d'utilité publique en 1995 comprend un "demi diffuseur" à Copponex, ce que reprend le décret de prorogation ;
Considérant que le projet de directive paysager du Salève, soumis à l'avis des collectivités concernées en application du décret du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquête publique et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages, ne s'applique pas à des projets antérieurs à sa mise en oeuvre ;
Considérant que ni les changements des modalités de financement du projet, qui n'en accroissent pas significativement le coût, ni la modification mineure du projet que constitue la réalisation d'une chaussée non décalée, ne sont de nature à mettre en cause son utilité publique ;
Considérant qu'aucune règle nouvelle en matière de sécurité s'imposant au décret attaqué n'est intervenue depuis la déclaration d'utilité publique du projet ;
Considérant enfin que le moyen tiré d'accords entre la Confédération helvétique et la Communauté européenne ou ses Etats membres n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX, les VERTS REGION HAUTE-SAVOIE, Mme Y... et la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX, aux VERTS REGION HAUTE-SAVOIE, à Mme Y... et à la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX, des VERTS REGION HAUTE-SAVOIE, de Mme Y... et de la FEDERATION RH NE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VAL DE COPPONEX, aux VERTS REGION HAUTE-SAVOIE, à Mme Nicole Y..., à la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 222695
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

CEE Directive 11-97 Conseil du 03 mars 1997 art. 1
CEE Directive 337-85 Conseil du 27 juin 1985 art. 9-1
Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5
Décret du 03 mai 1995 art. 1
Décret du 03 mars 1997
Décret du 03 mai 2000 décision attaquée confirmation
Décret 94-283 du 11 avril 1994
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Loi 93-24 du 08 janvier 1993 art. 1
Loi 99-533 du 25 juin 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 222695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222695.20020614
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