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14/06/2002 | FRANCE | N°224320

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 224320


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., représenté par Mme Jabir Y..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n°95-304 du 21 mars 1995 portant publicati

on de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., représenté par Mme Jabir Y..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n°95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas besoin d'être motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écartée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait précédemment obtenu un visa de court séjour en France ne lui donne pas un droit automatique à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour ;
Considérant que pour refuser le visa de court séjour sollicité, le consul général de France à Marrakech s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification des ressources de M. X... et de ses répondants en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que s'il n'avait retenu que ce dernier motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le consul aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à sa soeur et à d'autres membres de sa famille de nationalité française le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224320
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 224320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224320.20020614
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