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14/06/2002 | FRANCE | N°225648

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 225648


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice adminis

trative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubo...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X..., qui est majeur, un visa de long séjour lui permettant de s'installer auprès de ses parents en France, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur la circonstance qu'il ne saurait être regardé comme enfant majeur "à charge de ressortissants français" au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il exerce une activité professionnelle rémunérée et qu'il n'est pas établi que l'intéressé reçoit des versements réguliers effectués par ses ascendants français ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à M. X... le visa long séjour qu'il sollicitait, le consul n'a pas fait une inexacte application des textes en vigueur ni porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 225648
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 225648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225648.20020614
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