Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Murat X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 23 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant turc, le consul général de France à Istanbul s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" qui émanait des autorités allemandes ; que les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, qui font obstacle à la délivrance d'un visa d'une durée d'au plus trois mois à l'étranger signalé aux fins de non-admission, ne s'appliquent pas aux demandes de visas d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, en s'estimant lié par ces stipulations, le consul général de France a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Istanbul en date du 23 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Murat X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.