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14/06/2002 | FRANCE | N°228085

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 228085


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Oumessaâd X..., veuve Y..., ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
V

u l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Oumessaâd X..., veuve Y..., ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... bénéficie d'une pension de retraite de 1500 F environ par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils ressortissant français, le consul général de France à Alger n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... soutient que ses enfants, qui résident en France, pourront la prendre en charge financièrement pendant la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources de ses enfants sont suffisantes pour permettre une telle prise en charge ; qu'à cet égard, sa fille s'est simplement engagée à héberger l'intéressée, sans fournir de documents justifiant de sa situation financière ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources dont justifiait Mme Y... pour subvenir à ses besoins pendant la durée du séjour qu'elle envisageait en France, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa de long séjour sollicité par Mme Y... pour s'installer auprès de ses enfants qui résident en France, le consul général de France à Alger ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que d'ailleurs, Mme Y... a obtenu, postérieurement au refus attaqué, la délivrance d'un visa de court séjour et de circulation en France ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Oumesaâd X... veuve Y... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 228085
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 228085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228085.20020614
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