La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2002 | FRANCE | N°231127

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 juin 2002, 231127


Vu la requête, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars, 2 mai et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Liena X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner qu'un titre de séjour lui so

it délivré ;
4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de...

Vu la requête, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars, 2 mai et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Liena X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner qu'un titre de séjour lui soit délivré ;
4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a invoqué devant le tribunal administratif de Paris un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et un autre moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que, M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 1er juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 1999, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police de Paris, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement en France avec une ressortissante finlandaise et qu'il a eu avec elle un enfant né le 8 novembre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 4 mars 1999 porte à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 1er octobre 1988 ; que, toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date ; que s'il fait valoir qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical régulier en milieu hospitalier en raison de diverses pathologies, il ne ressort cependant des pièces du dossier ni que son état de santé faisait obstacle à son éloignement du territoire français, ni qu'il ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP Boré et Xavier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 31 août 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Liena X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 231127
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 1999
Arrêté du 04 mars 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 231127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231127.20020614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award