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17/06/2002 | FRANCE | N°231329

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 231329


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fadma X... et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... dev

ant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fadma X... et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 12 novembre 1999 ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la seule circonstance qu'un étranger puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse utilement invoquer à l'encontre d'une mesure d'éloignement le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie familiale de Mme X..., malgré la brièveté de son séjour en France, ne se trouve plus au Maroc mais sur le territoire français où son mari est durablement installé et où est né leur enfant ; que, dès lors, le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 20 février 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure de reconduite au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les conclusions de Mme X... aux fins d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au PREFET DE LA LOIRE de statuer à nouveau sur le droit au séjour de Mme X... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA LOIRE de statuer à nouveau sur le droit au séjour de Mme X... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme Fadma X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 231329
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L911-2, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 231329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231329.20020617
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