La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2002 | FRANCE | N°239836

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2002, 239836


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2001, présentée par Mme Leila X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de

lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2001, présentée par Mme Leila X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 16 août 2001 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle s'est mariée avec un Français le 5 mai 2001, après avoir vécu maritalement avec celui-ci depuis le début de l'année 2001, et qu'elle n'a plus de véritables attaches familiales au Maroc depuis la séparation de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, âgée de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les conditions ne sont pas en l'espèce réunies, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydia X... épouse Y..., au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239836
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 239836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239836.20020617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award