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17/06/2002 | FRANCE | N°243163

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2002, 243163


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2002, présentée par M. Hemou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2002 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de s...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2002, présentée par M. Hemou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2002 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l' annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 8 janvier 2002, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 16 janvier 2002 ; que la circonstance que M. X... ait eu besoin d'un interprète et de conseils pour présenter cette demande devant le tribunal administratif n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que par suite sa demande était bien tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hemou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243163
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 janvier 2002
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 243163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243163.20020617
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