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18/06/2002 | FRANCE | N°247209

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2002, 247209


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, dont le siège social est 46, rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine (92574) ; la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2002 par laquelle la Commission bancaire lui a interdit de conclure avec des résidents de nouvelles conventions de comptes à vue libellés en euros prévoyant la rémunération des sommes déposées sur ces comptes et lui a enjoint de dénoncer les clauses de rémunération

actuellement incluses dans les conventions de comptes à vue libellés en ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, dont le siège social est 46, rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine (92574) ; la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2002 par laquelle la Commission bancaire lui a interdit de conclure avec des résidents de nouvelles conventions de comptes à vue libellés en euros prévoyant la rémunération des sommes déposées sur ces comptes et lui a enjoint de dénoncer les clauses de rémunération actuellement incluses dans les conventions de comptes à vue libellés en euros ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la Commission bancaire,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE demande qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 16 avril 2002, par laquelle la Commission bancaire lui a interdit de conclure avec des résidents de nouvelles conventions de comptes à vue libellés en euros et prévoyant la rémunération des dépôts et lui a enjoint de dénoncer les clauses prévoyant une telle rémunération dans les conventions conclues avec ses clients ; que la société requérante n'invoque aucun moyen paraissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision de la Commission bancaire, l'abandon de la procédure engagée contre elle ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce que le sursis à exécution soit prononcé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la Commission bancaire en date du 16 avril 2002 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, à la Commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2002, n° 247209
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247209
Numéro NOR : CETATEXT000018076403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-18;247209 ?
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