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19/06/2002 | FRANCE | N°216737

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 juin 2002, 216737


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et la décision de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 6 décembre 1999 sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine "monoï de Tahiti" ;
2°) d'annuler ledit décret ;
3°) de cond

amner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et la décision de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 6 décembre 1999 sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine "monoï de Tahiti" ;
2°) d'annuler ledit décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié notamment par le règlement n° 535-97 du conseil du 17 mars 1997 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 115-1 et suivants ;
Vu le code rural et notamment ses articles L. 641-1 et suivants ;
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine modifiée ;
Vu la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966 modifiant et complétant la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;
Vu le décret n° 69-335 du 11 avril 1969 portant application de l'article 7-3 de la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966 modifiant et complétant la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;
Considérant que le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté ses demandes tendant à l'abrogation du décret du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine "monoï de Tahiti" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1966, applicable en Polynésie française : "( ...) le Gouvernement peut, par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant appellation d'origine" ;
Considérant que la protection des appellations d'origine au sens de l'article 7-1 de la loi précitée se rattache à la catégorie des principes fondamentaux des obligations commerciales pour laquelle la compétence de l'Etat a été expressément maintenue par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret litigieux serait illégal faute d'avoir été pris par une autorité compétente doit être écarté ; que, M. X... ne saurait, en outre utilement invoquer, pour contester la compétence de l'Etat, les dispositions des articles 5 et 6 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française intervenu postérieurement au décret attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 modifiée : "Les décrets prévus aux articles 7-1 et 7-2 sont pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 avril 1969, pris pour l'application des dispositions précitées : "par groupements professionnels directement intéressés, il faut entendre les syndicats, unions de syndicats, associations et collectivités considérés comme représentatifs des producteurs ou fabricants des produits visés par l'appellation d'origine soumise à l'enquête publique" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret "après la consultation prévue à l'article 2, les modalités proposées pour la protection de l'appellation d'origine font l'objet, par les soins du ministre, d'un avis publié au Journal officiel de la République Française" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis relatif aux modalités proposées pour la protection de l'appellation d'origine "monoï de Polynésie française", dont le contenu ne présente pas de différences substantielles avec celui du décret relatif à l'appellation d'origine "monoï de Tahiti", a été publié le 22 février 1991 au Journal officiel de la République française ; qu'avant la publication de cet avis, tous les groupements de professionnels qui produisent ou fabriquent du "monoï de Tahiti" ont été consultés ; qu'en outre après cette publication, les fabricants de produits contenant du "monoï de Tahiti" ont pu présenter leurs observations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été entachée d'une irrégularité au regard de l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 modifiée et du décret pris pour son application n'est pas fondé ;
Considérant que si l'article 1er de la loi du 2 juillet 1990 a inséré dans la loi du 6 mai 1919 précitée, un article 7-4, repris aux articles L. 115-5 du code de la consommation et L. 641-2 du code rural, dont le premier alinéa dispose que : "Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles 1er à 7-3 ne leur sont pas applicables", ces modifications n'ont pas été rendues applicables aux territoires d'outre-mer par une disposition expresse ; qu'ainsi le "monoï de Tahiti", qui est exclusivement fabriqué en Polynésie française, ne pouvait faire l'objet d'une "appellation d'origine contrôlée" ; qu'il suit de là que, les moyens tirés de ce que le décret litigieux méconnaîtrait les dispositions applicables à de telles appellations, relatives premièrement à leur caractère exclusif de toute autre appellation, deuxièmement à la nécessaire consultation préalable de l'institut national des appellations d'origine et troisièmement à l'impossibilité de retenir un nom qui soit employé pour un produit similaire, doivent être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires : "Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent à la commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ( ...) celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement" ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées, entrées en vigueur le 14 juillet 1993, que l'enregistrement auprès de la commission européenne des appellations d'origine existantes à cette date en vue de leur transformation en "appellation d'origine protégée" n'a qu'un caractère facultatif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret du 1er avril 1992 serait devenu illégal faute pour l'appellation d'origine "monoï de Tahiti" d'avoir été enregistrée auprès de la commission européenne, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des usages locaux en ce qu'il prévoit que le "monoï de Tahiti" est obtenu par macération d'au moins dix fleurs de tiaré par litre d'huile raffinée et que le produit fini doit être composé d'au moins 90 % masse sur masse d'huile de coprah ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant ses demandes tendant à l'abrogation du décret du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine "monoï de Tahiti" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 216737
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la consommation L115-5
Décret 69-335 du 11 avril 1969 art. 2, art. 3
Décret 92-340 du 01 avril 1992 décision attaquée confirmation
Loi du 06 mai 1919 art. 7-1, art. 7-3, art. 7-4
Loi 66-482 du 06 juillet 1966 art. 7-1
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 3
Loi 90-558 du 02 juillet 1990 art. 1
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 216737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216737.20020619
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