Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (94136), 45, rue Maximilien Robespierre représenté par son directeur ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 16 décembre 1997 par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a reconnu à M. Niaz X... le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur-;
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision de la commission des recours des réfugiés annulant une de ses décisions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu du 2° du 1A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ...", et qu'aux termes du F du même article 1er : les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser :
... c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies" ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, par une décision du 27 septembre 2000, a annulé une décision de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES en date du 16 décembre 1997 et a reconnu à M. X..., de nationalité géorgienne, le statut de réfugié ;
Considérant qu'en statuant ainsi sans répondre aux observations de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES selon lesquelles il existait des raisons sérieuses de penser que M. X... s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies, la commission a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 27 septembre 2000 ;
Sur les conclusions de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à payer à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 27 septembre 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Niaz X... et au ministre des affaires étrangères.