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21/06/2002 | FRANCE | N°239193

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 239193


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2001, présentée par M. Birol X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2001, présentée par M. Birol X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu au moyen tiré par M. X... de ce qu'il avait déposé une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant que M. X... n'a pu justifié être entré légalement en France et qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'ainsi le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière surle fondement de l'article 22-I 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X... affirme qu'il remplissait les conditions prévues par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucune justification au soutien de cette affirmation ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; que si M. X... fait valoir que son frère et son cousin se sont vu reconnaître la qualité de réfugié, et allègue qu'il courrait des risques en cas de retour en Turquie du fait de ses opinions politiques, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié formée en 1989 rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'estimer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Birol X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239193
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 239193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239193.20020621
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