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21/06/2002 | FRANCE | N°240146

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240146


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2001, présentée par M. Florin X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2001, présentée par M. Florin X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) II. Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ( ...) b) si en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20 paragraphe 1, 21 paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990" ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée" ; que ces stipulations sont applicables à la République française et à la République italienne du fait de leur adhésion à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que M. X..., ressortissant roumain, soit, ainsi qu'il le soutient, entré sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes qui expirait le 6 avril 2001, il ne remplissait plus, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions posées par les stipulations précitées ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ( ...)" ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué décide que M. X... sera reconduit à destination de la Roumanie ; que si M. X... fait valoir que cette décision serait illégale en ce qu'elle ne prévoit pas qu'il pourra être reconduit vers l'Italie, où résiderait sa famille, il n'établit pas être légalement admissible dans ce pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'elle serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florin X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240146
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 2001 art. 2
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 19, art. 21
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240146.20020621
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